Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage et servitudes / Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées
Article L45-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.
Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Commentaires • 51
La réservation du nom de domaine se fait selon le principe « premier arrivé, premier servi » (art. 45-1 et s. du code des postes et des communications électroniques). Ainsi, on ne peut réserver un nom de domaine qu'à la condition qu'il n'ait pas déjà été réservé par une autre personne. Il peut donc être parfois difficile de trouver un nom de domaine qui correspond à son activité, le marché étant largement saturé.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques : ” L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé ” office d'enregistrement ” (…) “. […] Pour rejeter l'appel dont elle était saisie, […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier( ) L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. » ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : «( ) Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, […]
Lire la suite…- Réseau de télécommunication·
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[…] Le Tribunal constatera que le Code des postes et des communications électroniques – Article L45-1 donne sans équivoque le droit à MT CONSEIL de déposer à son nom tous les noms de domaine disponibles chez les registrats sous réserve de respecter l'article L45-2 « -Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-25.622, Inédit
[…] Vu les articles L. 236-1, L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; […] ALORS QU'il résulte des articles L. 33-1, L. 45-1 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 90-1171 du 29 décembre 1990 et en vigueur jusqu'au 27 juillet 1996, applicable en l'espèce, que l'exploitant public (France télécom), […]
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[…] prévue par le code des postes et des communications électroniques. Montpellier Méditerranée Métropole a interjeté appel et se pourvoit à présent contre l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2020. 3.- Le cadre de la réflexion est clairement posé par votre jurisprudence. […] La cour a d'abord cité l'article L. 113-4 du code de la voirie routière qui énonce que « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ». […] L'article L. 46 renvoyant au domaine public non routier2, […] La cour a alors cité plusieurs articles réglementaires du CPCE (R. 20-45, […]
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