Article L46 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1885-07-28 art. 1, Code des postes, télégraphes et téléphones L84

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 29

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
13 textes citent l'article

Commentaires21


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

L. 113-4 du code de la voirie routière et de celles des art. L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques. Par suite, cette commune ne pouvait légalement émettre les titres exécutoires en litige pour le recouvrement de cette redevance sur le fondement de cette délibération entachée d'illégalité. […] Pour annuler la procédure de passation le juge des référés a méconnu le champ d'application de la loi car il s'est fondé sur des articles du CCP (art. L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16) qui ne sont applicables qu'aux marchés publics. […] L. 712-11-1 du code préc.) ayant entendu y déroger.

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

[…] Le Conseil d'État constate que la Cour administrative de Marseille s'était notamment fondée sur la circonstance que les articles L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques n'établiraient pas de distinction entre les occupations permanentes et provisoires du domaine public routier pour en déduire « l'existence d'une réglementation tarifaire particulière qui excluait que la commune puisse légalement faire usage de la compétence générale » fondée sur les […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 octobre 2020

Toutefois, depuis cette loi, l'élagage des arbres situés à proximité des lignes téléphoniques ou de communication électronique implantés sur le domaine public relève, en application des articles L.46, L.47 et L.51 du code des postes et des communications électroniques, de conditions définies par convention entre l'autorité compétente concernant le domaine public en question et l'opérateur. […]

En vertu des dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'énergie, […]

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Décisions53


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 février 2022, 445862, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3.D'une part, selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, […] de l'installation, de l'aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, en application des articles L. 332-8, L. 421-1 à L. 421-3, R. 421-9, R. 421-11, R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 45-9, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ». […]

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  • Justice administrative·
  • Téléphonie mobile·
  • Urbanisme·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tacite·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Communication électronique

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 26 octobre 2006, 00LY02138, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier( ) L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. » ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : «( ) Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, […]

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  • Réseau de télécommunication·
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  • Zone urbaine·
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  • Communication électronique·
  • Voirie routière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Plan

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25 mai 2021, 20VE00702, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – le département était incompétent pour autoriser l'occupation du réseau départemental d'assainissement, pour fixer le montant de la redevance domaniale et en ordonner le versement ; l'avenant n° 10 conclu le 29 janvier 2014 entre la SEVESC et le département constituant, d'après le jugement attaqué, la base légale du titre de recettes contesté est illégal au regard des dispositions des articles L. 45-9 et L. 46 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 54 I de la convention du 30 décembre 1993 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a concédé à la société des Eaux de Versailles et de Saint Cloud (SEVESC), la gestion du service public départemental d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales ;

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