Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage et servitudes / Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées
Article L48 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)
La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :
a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-9 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.
L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages.A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 26
[…] sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L . 46 et L . 47 du code des postes et communications électroniques ». […] posées par votre jurisprudence : souvenez-vous de notre affaire de bungalows de chantier place Vendôme, […] L . 47 et L . 48 du code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…L'article 225 de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a modifié les articles 48 et 51 du code des postes et des communications électroniques afin de préciser que le propriétaire d'un terrain a l'obligation de procéder à l'élagage de la végétation afin de permettre le bon déploiement d'un réseau aérien, que le réseau soit implanté sur son terrain ou non. Cette disposition suscite beaucoup d'incompréhension. […] L'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), introduit par l'article 85 de la loi n° 2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, […]
Lire la suite…Décisions • 210
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ; […] 8. Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;
Lire la suite…- Opérateur·
- Outre-mer·
- Coûts·
- Réseau·
- Marches·
- Accès·
- Caraïbes·
- Communication électronique·
- Orange·
- Tarifs
[…] Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants :
Lire la suite…- Communication électronique·
- Utilisation·
- Autorisation·
- Radio·
- Bande·
- Opérateur·
- Région·
- Réseau·
- Obligation·
- Poitou-charentes
3. ARCEP, 9 février 2006, n° 06-0211
[…] prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du (d) de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants.
Lire la suite…- Communication électronique·
- Autorisation·
- Radio·
- Utilisation·
- Opérateur·
- Bande·
- Réseau·
- Poste·
- Collectivités territoriales·
- Site
Aux termes de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, « les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. […] relèvent de la responsabilité du concessionnaire, lequel est tenu d'assurer les travaux de réparation. […] De manière générale et au sens de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, l'indemnisation des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages de réseaux ouverts au public, […]
Lire la suite…