Article L49 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1885-07-28 art. 4, Code des postes, télégraphes et téléphones L87

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux :

– pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;

– pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;

– pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.

A cette fin, il fournit les informations suivantes :

– l'emplacement et le type de travaux ;

– les éléments de réseau concernés ;

– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;

– un point de contact.

Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.

Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50.

Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations :

– n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;

– ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50.

La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :

– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.

II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.

Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :

– n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;

– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;

– soit introduite dans un délai précisé par décret.

Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.

Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.

III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.

IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
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Commentaires7


Mme Évelyne Didier, du group CRC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 2 août 2012

Ainsi, l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales énumère les catégories de coûts que l'opérateur de communications électroniques prend à sa charge lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent prend l'initiative de remplacer par une ligne souterraine une ligne aérienne sur laquelle un opérateur de communications électroniques a été autorisé à installer un ouvrage aérien. […] De même l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques prévoit que, sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, […]

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, […] l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales énumère les catégories de coûts que l'opérateur de communications électroniques prend à sa charge lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent prend l'initiative de remplacer par une ligne souterraine une ligne aérienne sur laquelle un opérateur de communications électroniques a été autorisé à installer un ouvrage aérien. […] De même l'article L. 49 du code des postes et des communications électroniques prévoit que, […]

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Décisions5


1ARCEP, 10 novembre 2016, n° 16-1488

[…] Vu la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1425-1 et L. 1425-2 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 36-5, L. 36-8, L. 49, L. 50, R. 11-1, D. 407-4 et D. 407-5 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 554-2 ; Vu l'ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

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2ARCEP, 5 avril 2018, n° 18-0402

[…] L'Arcep rappelle que les modalités de fonctionnement du guichet unique ont été précisées par le décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017, relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et

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3ARCEP, 21 février 2017, n° 17-0255

[…] Les modalités de fonctionnement du guichet unique ont été précisées par le décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017, relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code, créant notamment un article R. 42-2.

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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