Article L54 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
>
Version30/12/1990
>
Version27/07/1996
>
Version10/07/2004
>
Version23/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L97, Loi 49-758 1949-06-09 art. 1

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
12 textes citent l'article

Commentaires11


Arnaud Gossement · 31 octobre 2022

[…] 10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2021

[…] – le rapport de M. […] Selon l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) » attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire (…) « . 3. […] Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que les moyens mettant en cause la validité de l'article 54 de la directive du 11 décembre 2018 ne peuvent qu'être écartés.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 4 mai 2021

[…] 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. (...)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2006, n° 0602114
Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, […] par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques : « Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, […]

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Servitude·
  • Parc·
  • Sécurité publique·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Protection des communications·
  • Urbanisme·
  • Atteinte·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2014, n° 1202474
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que seules les servitudes définies en application des articles L. 54 à L. 56-1 et L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques sont susceptibles de fonder une décision de refus d'implantation d'installations à proximité de radars météorologiques ; qu'en l'espèce, le parc éolien projeté n'a pas vocation à être implanté dans le périmètre d'un telle servitude ; que les notions de « zone de coordination », […]

 Lire la suite…
  • Sécurité publique·
  • Parc·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Critère·
  • Ferme·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Agence

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 21 décembre 2017, n° 16/15499
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] À l'époque de son statut public, la société TDF a bénéficié, pour certaines de ses infrastructures, de servitudes radioélectriques accordées par décret (2 390 décrets dits « de servitudes » recensés) sur le fondement des articles L. 54 (servitudes de type PT2) et L. 57 (servitudes de type PT1) du code des postes et télécommunications, devenu le code des postes et des communications électroniques. […]

 Lire la suite…
  • Marché de gros·
  • Diffusion·
  • Opérateur·
  • Position dominante·
  • Servitude·
  • Sociétés·
  • Concurrent·
  • Aval·
  • Rabais·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).