Article L54 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004
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Version23/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L97, Loi 49-758 1949-06-09 art. 1

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des communications électroniques radioélectriques.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
12 textes citent l'article

Commentaires11


Arnaud Gossement · 31 octobre 2022

[…] 10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2021

[…] – le rapport de M. […] Selon l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) » attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire (…) « . 3. […] Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que les moyens mettant en cause la validité de l'article 54 de la directive du 11 décembre 2018 ne peuvent qu'être écartés.

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Arnaud Gossement · 4 mai 2021

[…] 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. (...)

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Décisions13


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2006, n° 0602114
Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, […] par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques : « Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2014, n° 1202474
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que seules les servitudes définies en application des articles L. 54 à L. 56-1 et L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques sont susceptibles de fonder une décision de refus d'implantation d'installations à proximité de radars météorologiques ; qu'en l'espèce, le parc éolien projeté n'a pas vocation à être implanté dans le périmètre d'un telle servitude ; que les notions de « zone de coordination », […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2008, n° 0602559
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que l'instauration d'un périmètre de servitude d'un kilomètre autour du radar météorologique d'Abbeville, sur le fondement des articles L. 54 et suivants du code des postes et des communications électroniques, n'a pas pour effet d'entacher d'erreur de droit un motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme venant au soutien d'un refus d'une autorisation de construire, ni de rendre cette disposition inopposable à une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation, dès lors qu'est constatée, même au-delà de ce périmètre, l'existence d'une atteinte à la protection des communications électroniques radioélectriques pouvant constituer un risque suffisamment grave pour la sécurité publique ;

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