Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage et servitudes / Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques
Article L54 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1
Afin d'assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, l'autorité administrative compétente peut instituer des servitudes d'utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 11
[…] – le rapport de M. […] Selon l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) » attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire (…) « . 3. […] Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que les moyens mettant en cause la validité de l'article 54 de la directive du 11 décembre 2018 ne peuvent qu'être écartés.
Lire la suite…[…] 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. (...)
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, […] par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques : « Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, […]
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[…] Considérant que l'instauration d'un périmètre de servitude d'un kilomètre autour du radar météorologique d'Abbeville, sur le fondement des articles L. 54 et suivants du code des postes et des communications électroniques, n'a pas pour effet d'entacher d'erreur de droit un motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme venant au soutien d'un refus d'une autorisation de construire, ni de rendre cette disposition inopposable à une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation, dès lors qu'est constatée, même au-delà de ce périmètre, l'existence d'une atteinte à la protection des communications électroniques radioélectriques pouvant constituer un risque suffisamment grave pour la sécurité publique ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 21 décembre 2017, n° 16/15499
[…] À l'époque de son statut public, la société TDF a bénéficié, pour certaines de ses infrastructures, de servitudes radioélectriques accordées par décret (2 390 décrets dits « de servitudes » recensés) sur le fondement des articles L. 54 (servitudes de type PT2) et L. 57 (servitudes de type PT1) du code des postes et télécommunications, devenu le code des postes et des communications électroniques. […]
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[…] 10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
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