Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Le service des télécommunications / TITRE III : Servitudes radioélectriques / CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article L55 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 464349
Il ressort de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que le législateur a entendu donner une force contraignante aux engagements librement consentis par les opérateurs en matière de déploiement du réseau de fibre jusqu'à l'habitant en permettant au ministre chargé des communications électroniques de les accepter. … Il en résulte que les engagements librement souscrits sur ce fondement et acceptés par cette autorité ne peuvent être qualifiés de contrat entre l'opérateur et l'Etat.
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