Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Le service des télécommunications / TITRE III : Servitudes radioélectriques / CHAPITRE Ier : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article L56 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
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[…] Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, l'association Adapei-Aria de Vendée demande à la cour, au visa de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et notamment ses articles 14 et 15, du code de la consommation et notamment ses anciens article L. 132-1 et actuellement article L. 212-1, du Code civil, et notamment ses anciens articles 1134, 1142, 1147, 1149, 1170, 1171, 1184 et suivants, et notamment ses nouveaux articles 1217 et suivants, du code de procédure civile et notamment ses articles 42, 48, 56, 700, 699, du code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles D. 98-4 et suivants, de l'article 15 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN :
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2. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FLAMENBAUM ET AUTRES c. FRANCE, 13 décembre 2012, 3675/04;23264/04
[…] 65. Les articles L. 54 et suivants et R. 21 et suivants du code des postes et des communications électroniques, en vigueur au moment des faits, instituent des servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques et précisent leurs modalités de mise en œuvre. Les servitudes radioélectriques et aéronautiques ouvrent droit à indemnité et leur mise en œuvre fait l'objet d'une convention entre les propriétaires et le ministre compétent (article L. 56 du code des postes et des communications électroniques et articles R. 242-3 et D. 242-12 du code de l'aviation civile, le premier renvoyant à l'article L. 56 précité).
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