Article L56 du Code des postes et des communications électroniques

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Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004
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Version23/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L104, Loi 49-758 1949-06-09 art. 8

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre chargé de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 1991
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 28 janvier 2022, n° 19/10678
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, l'association Adapei-Aria de Vendée demande à la cour, au visa de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et notamment ses articles 14 et 15, du code de la consommation et notamment ses anciens article L. 132-1 et actuellement article L. 212-1, du Code civil, et notamment ses anciens articles 1134, 1142, 1147, 1149, 1170, 1171, 1184 et suivants, et notamment ses nouveaux articles 1217 et suivants, du code de procédure civile et notamment ses articles 42, 48, 56, 700, 699, du code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles D. 98-4 et suivants, de l'article 15 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN :

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  • Radiotéléphone·
  • Service·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Incident·
  • Associations·
  • Conditions générales·
  • Opérateur·
  • Client·
  • Communication électronique

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FLAMENBAUM ET AUTRES c. FRANCE, 13 décembre 2012, 3675/04;23264/04

[…] 65. Les articles L. 54 et suivants et R. 21 et suivants du code des postes et des communications électroniques, en vigueur au moment des faits, instituent des servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques et précisent leurs modalités de mise en œuvre. Les servitudes radioélectriques et aéronautiques ouvrent droit à indemnité et leur mise en œuvre fait l'objet d'une convention entre les propriétaires et le ministre compétent (article L. 56 du code des postes et des communications électroniques et articles R. 242-3 et D. 242-12 du code de l'aviation civile, le premier renvoyant à l'article L. 56 précité).

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