Article L57 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version27/07/1996
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Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L106, Loi 49-759 1949-06-09 art. 1

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2014, n° 1202474
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que seules les servitudes définies en application des articles L. 54 à L. 56-1 et L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques sont susceptibles de fonder une décision de refus d'implantation d'installations à proximité de radars météorologiques ; qu'en l'espèce, le parc éolien projeté n'a pas vocation à être implanté dans le périmètre d'un telle servitude ; que les notions de « zone de coordination », […]

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2ARCEP, 15 décembre 2009, n° 09-1063

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 36-10, L32-8, L54 et L57, […] Ces servitudes, régies par les articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques pour les centres exploités par les départements ministériels, et les articles L. 56-1 et 62-1 du même code pour les exploitants de réseau ouvert au public, sont de deux types : les servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles, dites « PT2 » d'une part, et les servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques, dites « PT1 » d'autre part.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 28 octobre 2014, n° 1202616
Annulation

[…] qu'en premier lieu, le préfet se fonde sur l'existence d'une zone dite « de coordination » autour du radar d'Abbeville sans démontrer qu'il en résulte un risque susceptible de justifier l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le rapport de l'agence nationale des fréquences établi en 2005 n'a aucune valeur contraignante, […] qu'en second lieu, le préfet oppose l'existence d'une zone d'exclusion mutuelle et d'une zone d'impact Doppler dont l'existence n'a aucun caractère réglementaire et qui n'entrent pas dans les zones de servitudes définies en application des articles L. 54 à L. 56-1 et L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques ; […]

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