Article L58 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 49-759 1949-06-09 art. 4 et 5, Code des postes, télégraphes et téléphones L109 et L110

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
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