Article L61 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004
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Version23/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 49-759 1949-06-09 art. 8, Code des postes, télégraphes et téléphones L113

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 2

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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