Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 3
Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 57.
2. Consultation publique : simplification des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes radioélectriquesAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 30 octobre 2015
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Le projet d'ordonnance soumis à consultation publique jusqu'au 6 novembre 2015 modifie les articles L. 54 à L. 64 du code des postes et des communications électroniques afin de : - simplifier l'établissement des servitudes radioélectriques qui pourront dorénavant être instituées par arrêté et non plus par décret, sauf dans le cas de conclusions défavorables de l'enquête publique ; - supprimer le classement des centres en catégories ; - abroger les dispositions permettant aux opérateurs de communications électroniques de bénéficier de servitudes radioélectriques, […]
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