Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre III : Droits de passage et servitudes / Section 4 : Dispositions pénales
Article L64 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 3
Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 57.