Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques / Section 2 : Dispositions pénales
Article L67 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version01/03/1994
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Version27/07/1996
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Version01/01/2002
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Sont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 4 500 euros, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de communications électroniques, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de communications électroniques, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les communications électroniques ou la correspondance par communications électroniques entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de communications électroniques.
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