Article L72 du Code des postes et des communications électroniques

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Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones 150, Loi 1884-12-20 art. 16

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 461835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse énoncent les critères d'accès au régime économique de la presse, d'une part, pour les aides fiscales instituées par l'article 298 septies du code général des impôts et pour le tarif postal prévu par le dernier alinéa de l'article L. 2 du code des postes et communications électroniques, s'agissant de la presse imprimée et, d'autre part, […]

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