Article L74 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L151, Loi 1884-12-20 art. 17

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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