Article L75 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
>
Version30/12/1990
>
Version27/07/1996
>
Version10/07/2004
>
Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).