Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre V : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales
Article L75 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004
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Version01/10/2016
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.
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