Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre V : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales / Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales
Article L77 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
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