Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre V : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales / Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales
Article L80 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
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