Article L80 du Code des postes et des communications électroniques

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Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1884-12-20 art. 5, Code des postes, télégraphes et téléphones L139

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

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