Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre V : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales / Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales
Article L81 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 2
Est punie d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques. Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l'exploitation des…
[…] - des articles L. 34-11, L. 34-12, L. 34-13, L. 34-14 et L. 39-1-1 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1 er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ; […] - du nombre « 75 000 » figurant au premier alinéa de l'article L. 81 du même code, dans la même rédaction ;
Lire la suite…- Opérateur·
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