Article L83 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
>
Version30/12/1990
>
Version27/07/1996
>
Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L146, Loi 1884-12-20 art. 12

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Juridiction du premier president, 12 mai 2011, n° 10/07744
Confirmation

[…] Attendu que si l'article L. 83 B du Livre des Procédures Fiscales énonce que les administrations de l'Etat, les départements et les communes doivent communiquer à l'administration, […] pèse sur « les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative» ; que tel est le cas des opérateurs et prestataires de services de communications électroniques sur lesquels l'administration exerce un contrôle en application de l'article L. 32-4 du Code des Postes et des Communications Electroniques qui donne compétence à cet effet au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ACERP) ; […]

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Communication électronique·
  • Livre·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Visites domiciliaires·
  • Détention·
  • Liberté

2Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux cont pp, 21 juin 2023, n° 22/05564
Confirmation

[…] Sur la contestation des pièces obtenues sur le fondement des dispositions des articles L 83 et L 96 G du livre des procédures fiscales et L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques':

 Lire la suite…
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Guernesey·
  • Communication électronique·
  • Opérateur·
  • Sociétés·
  • Pièces·
  • Finances publiques·
  • Procédures fiscales·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).