Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre V : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales / Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article L85 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 53
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
- par tous les officiers de police judiciaire ;
- par tous les officiers de police municipale assermentés.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux années en litige : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; et qu'aux termes de l'article L. 85 du même code dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, […]
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[…] en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, […] les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; et qu'aux termes de l'article L. 85 du même code dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2014, n° 1302622
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux années en litige : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; et qu'aux termes de l'article L. 85 du même code dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les contribuables doivent communiquer à l'administration, […]
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