Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre V : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales / Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article L86 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version30/12/1990
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Version27/07/1996
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Version20/12/2003
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Version10/07/2004
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Version27/08/2011
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
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