Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre V : Protection des câbles sous-marins / Section 2 : Dispositions pénales / Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article L86 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 54
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.