Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les télécommunications / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE Ier : Définitions et principes
Article L32-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
1° A ce que soient assurées de façon indépendante les fonctions de réglementation des activités relevant du secteur des télécommunications et les fonctions d'exploitation de réseaux ou de fourniture de services de télécommunications ;
2° A ce que la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à l'exploitant public s'effectue dans les conditions d'une concurrence loyale, notamment entre l'exploitant public et les autres fournisseurs de service ;
3° A ce que soit respecté, par l'exploitant public et les fournisseurs de services de télécommunications, le principe d'égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;
4° A ce que l'accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Commentaires • 62
L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques - Coût excessif de ce déploiement pour les membres du lotissement - Absence - Rejet - Modulation des effets du rejet d'une demande d'annulation d'une décision déjà suspendue par le juge - Office du juge. […] L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…L. 821-2 CJA). […] L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, des conditions d'utilisation des fréquences de nature à garantir que leur utilisation ne causera pas de brouillages préjudiciables aux autres systèmes satellitaires, d'autre part, de ce qu'elle aurait ainsi méconnu l'objectif de gestion équitable des fréquences énoncé au 7° du I de l'art. L. 32-1 du même code. […] L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ni le principe de précaution n'impliquaient d'assortir l'autorisation contestée, outre le respect des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées réglementairement, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32-1 II, L.35-4, L.36-7, L.44 et les articles R.10 à R.10-10 ; Vu le code du commerce, et notamment son article L.233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'État, section du contentieux, en date du 25 juin 2004 société Scoot France et Fonecta n° 249300 et n° 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ;
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […]
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3. ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278
[…] Des éléments complémentaires ont alors été fournis par l'ARCEP le 14 décembre 2006, que le Conseil de la concurrence a pris en compte avant de rendre son avis n° 07-A-01 le 1 er février 2007. […] L'imposition d'obligations ex ante, prévue à l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, doit être motivée et proportionnée au regard des objectifs de l'action réglementaire listés à l'article L. 32-1 du code (II-1). Ces obligations sont imposées sur la terminaison d'appel vocal pour remédier aux obstacles au bon fonctionnement du marché découlant de la capacité d'Outremer Télécom à exercer une influence significative sur ce marché (II-2).
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