Article L32-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :
1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;
3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements ;
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;
9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008
54 textes citent l'article

Commentaires62


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques - Coût excessif de ce déploiement pour les membres du lotissement - Absence - Rejet - Modulation des effets du rejet d'une demande d'annulation d'une décision déjà suspendue par le juge - Office du juge. […] L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 821-2 CJA). […] L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, des conditions d'utilisation des fréquences de nature à garantir que leur utilisation ne causera pas de brouillages préjudiciables aux autres systèmes satellitaires, d'autre part, de ce qu'elle aurait ainsi méconnu l'objectif de gestion équitable des fréquences énoncé au 7° du I de l'art. L. 32-1 du même code. […] L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ni le principe de précaution n'impliquaient d'assortir l'autorisation contestée, outre le respect des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées réglementairement, […]

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Décisions+500


1ARCEP, 30 septembre 2019, n° 19-1385

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-10, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») ;

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  • Opérateur·
  • Offre·
  • Orange·
  • Accès·
  • Communication électronique·
  • Analyse de marché·
  • Marché de gros·
  • Concurrence·
  • Fibre optique·
  • Électronique

2ARCEP, 25 juillet 2023, n° 23-1623

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L.34-8-1-2, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L.42-1-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-14 ;

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  • Bande·
  • Réseau·
  • Communication électronique·
  • Utilisation·
  • Autorisation·
  • Opérateur·
  • Presse·
  • Site·
  • Caraïbes·
  • Accès

3Tribunal administratif de Nantes, 4 janvier 2012, n° 1112005

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, les activités de communications électroniques, si elles s'exercent librement, doivent respecter les autorisations prévues au titre II de ce code (« Ressources et police »), […]

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  • Champ électromagnétique·
  • Communication électronique·
  • Principe de précaution·
  • Environnement·
  • Police spéciale·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Téléphonie mobile·
  • Commune
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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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