Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Définitions et principes
Article L32-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004
Commentaires • 23
Cela est d'autant plus vrai que, jusqu'en octobre 2016, l'article L. 32-3 du Code des postes et communications électroniques (« CPCE« ) soumettait à une obligation de secret uniquement les opérateurs de communication électronique : certains exploitants de services de communication électronique (de services de téléphonie sur IP, de réseaux sociaux ou de réseaux de messagerie en ligne, par exemple) estimaient ne pas y être soumis.
Lire la suite…L'article L32-3 du code des postes et des communications électroniques précise que ce recueil de consentement obligatoire doit être renouvelé […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ; Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ; Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ; Elaboration des lignes directrices :
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques : « Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 23 octobre 2017, n° 2017048125
[…] Vu l'article 9 du Code Civil, Vu les articles 60-1, 60-2, 100 à 100-5 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles L. 32-3, L.34-1 et L.34-1-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques, Vu l'article 226-15 du Code Pénal, Rétracter l'ordonnance sur requête prononcée le 25/07/2017 (RG 17.1357 / 17,44479) en toutes ses dispositions,
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C'est au travers des articles L-32-3[3] et suivants du Code des postes et des communications électroniques que le secret des correspondances est précisément consacré et encadré en droit français. […]
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