Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Définitions et principes
Article L32-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
I. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
II. - Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
III. - Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
IV. - Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
V. - Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article.
VI. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Commentaires • 23
Cela est d'autant plus vrai que, jusqu'en octobre 2016, l'article L. 32-3 du Code des postes et communications électroniques (« CPCE« ) soumettait à une obligation de secret uniquement les opérateurs de communication électronique : certains exploitants de services de communication électronique (de services de téléphonie sur IP, de réseaux sociaux ou de réseaux de messagerie en ligne, par exemple) estimaient ne pas y être soumis.
Lire la suite…L'article L32-3 du code des postes et des communications électroniques précise que ce recueil de consentement obligatoire doit être renouvelé […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques : « Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, […]
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[…] Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ; Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ; Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ; Elaboration des lignes directrices :
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 23 octobre 2017, n° 2017048125
[…] Vu l'article 9 du Code Civil, Vu les articles 60-1, 60-2, 100 à 100-5 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles L. 32-3, L.34-1 et L.34-1-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques, Vu l'article 226-15 du Code Pénal, Rétracter l'ordonnance sur requête prononcée le 25/07/2017 (RG 17.1357 / 17,44479) en toutes ses dispositions,
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C'est au travers des articles L-32-3[3] et suivants du Code des postes et des communications électroniques que le secret des correspondances est précisément consacré et encadré en droit français. […]
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