Article L32-3-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001
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Version22/06/2004
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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
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Commentaires7


www.actu-juridique.fr · 17 février 2020

www.agilit.law · 21 mai 2019

idArticle=LEGIARTI000006465735&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20040710&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L.32-3-3 du Code des postes et des communications électroniques, les opérateurs de communication (fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs assurant la transmission de contenus) ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée que dans trois hypothèses :

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] — les fournisseurs d'accès à internet sont indipensables à l'exercice de la liberté de communication en ligne consacrée par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique (dite loi LCEN) mais qu'ils ne jouent aucun rôle dans la création, la diffusion et l'exploitation commerciale d'un contenu sur internet ; la loi a d'ailleurs exclut toute responsabilité civile ou pénale à rasion des contenus accessibles sur internet (art. L.32-3-3 du code des postes et des communications électroniques ou art. 6-I-7 de la LCEN) ; […] — les conditions d'application de l'article 6-1-8 de la LCEN :

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  • Mesure de blocage·
  • Hébergeur·
  • Orange·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Fournisseur d'accès·
  • Outre-mer·
  • Accès à internet·
  • Caraïbes·
  • Service

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84.224, Publié au bulletin
Rejet

[…] toute mise à disposition au profit du public ; que, d'autre part, les prévenus réfutent toute responsabilité en invoquant à leur profit les dispositions de la loi du 9 juillet 2004 à l'origine de l'article L. 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques relatif à la qualité d'hébergeur ; que l'hébergeur est défini comme étant la personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, le stockage de signaux, […]

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  • Irresponsabilité fondée sur l'article 6·
  • I, 3 de la loi n° 2004·
  • Reproduction, représentation ou diffusion·
  • Responsabilité pénale de l'hébergeur·
  • Connaissance de l'activité illicite·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Diffusion sur le réseau internet·
  • Responsabilité pénale·
  • Personne responsable·
  • 575 du 21 juin 2004

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 juillet 2016, n° 16/55342

[…] — les fournisseurs d'accès à internet sont indipensables à l'exercice de la liberté de communication en ligne consacrée par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique (dite loi LCEN) mais qu'ils ne jouent aucun rôle dans la création, la diffusion et l'exploitation commerciale d'un contenu sur internet ; la loi a d'ailleurs exclut toute responsabilité civile ou pénale à rasion des contenus accessibles sur internet (art. L.32-3-3 du code des postes et des communications électroniques ou art. 6-I-7 de la LCEN) ; […] — les conditions d'application de l'article 6-1-8 de la LCEN :

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  • Mesure de blocage·
  • Hébergeur·
  • Orange·
  • Fournisseur d'accès·
  • Sociétés·
  • Accès à internet·
  • Site·
  • Outre-mer·
  • Caraïbes·
  • Service
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