Article L32-5 du Code des postes et des communications électroniques

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. L34-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. – Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.

IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister par le conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.

V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
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Commentaires2


M. Jacques Grosperrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 a modifié l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques en supprimant l'obligation de déclaration préalable à l'établissement d'une activité d'opérateur de communications électroniques. […]

Dans un souci d'allègement des formalités administratives, […] Ses pouvoirs figurent aux articles L. 32-4 et L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 3 février 2009

L'article 72 (codifié en article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques) prévoit que les opérateurs doivent mettre en oeuvre des mesures permettant d'interdire l'accès à leurs réseaux des téléphones mobiles déclarés volés. À cet effet, ils alimentent une base de données nationale référençant les identifiants de ces téléphones, qui sont par la suite bloqués et ne peuvent plus se connecter aux réseaux nationaux. […]

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Décisions3


1ARCEP, 9 février 2017, n° 17-0161

[…] à l'article L. 32-4 du code des postes des communications électroniques L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »), Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-4, L. 32-5 et L. 36-5. Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 43 ; Vu le courrier reçu le 29 décembre 2016 par lequel le directeur général des entreprises a sollicité l'avis de l'Autorité sur un projet de décret pris en application de L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ;

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[…] Pour promouvoir une concurrence durable et effective sur les marchés des services d'informatique en nuage, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des décisions précisant les exigences essentielles définies au 1° et au 2° du II du présent article sous forme de standards harmonisés et de spécifications techniques ouvertes. […] Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l'article L. 32-4 et à l'article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques. […] Avis n 23-A-05 du 20 avril 2023 concernant le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numériqueI. […]

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3ARCEP, 12 novembre 2015, n° 15-1316

[…] Modifications proposées par l'ARCEP Ajouts en gras Suppressions barrées Article 16 – Neutralité de l'internet I.-[…] II-.Au 2° du I de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « les conditions techniques et tarifaires d'acheminement » sont ajoutés les mots : « , et notamment de gestion, ». […] VI. […] » VII.- L'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, il est inséré : « I.- » ; 2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 32-5. » ; […]

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