Article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n.
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.
IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008
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Commentaires75


www.seban-associes.avocat.fr · 18 décembre 2023

[…] Pour les maisons individuelles neuves, l'article D. 407-2 du Code des postes et des communications électroniques indique que les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété […] ; privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. […] des postes et des communications électroniques, ni dans le Code de construction et de l'habitation.

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M. Jacques Grosperrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 a modifié l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques en supprimant l'obligation de déclaration préalable à l'établissement d'une activité d'opérateur de communications électroniques. […]

Dans un souci d'allègement des formalités administratives, l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ne nécessite plus de déclaration auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), […]

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www.lemondedudroit.fr · 23 août 2021
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1ARCEP, 24 avril 2018, n° 18-0447

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »), Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, R. 9-2 et D. 99-6 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ; Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 er ;

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2ART, 4 janvier 2005, n° 05-0004

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 6 mars 2018, n° 15/03508
Confirmation

[…] La SA AFONE Participations, ci-après désignée SA AFONE, est un opérateur de communications électroniques au sens de l'article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques. Une de ses activités consiste à proposer un service intitulé «Numéro Proxy» dans le cadre duquel elle fournit des numéros spéciaux à ses clients et assure l'acheminement des appels émis à destination de ces numéros vers les équipements desdits clients (standard téléphonique, centre d'appel, équipements techniques).

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Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
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