Article L33-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 27 juillet 1996

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 6 () JORF 27 juillet 1996

L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1996
Sortie de vigueur le 28 juillet 2001
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Décisions204


1ART, 19 octobre 2004, n° 04-0890

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; Vu la demande présentée par la société France 3 en date du 15 juin 2004 ; Vu le courrier adressé par l'Art à la société France 3 en date du 20 septembre 2004 ; […]

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2ART, 2 septembre 2004, n° 04-0699

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […] Vu la demande présentée par la société 9 Telecom Entreprise en date du 2 août 2004 ; Après en avoir délibéré le 02 septembre 2004 ; […]

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3ART, 4 janvier 2005, n° 05-0004

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […]

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