Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services
Article L33-2 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 45
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.
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[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […]
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[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L 36-7 (6°); Vu la loi de réglementation des télécommunications n°96-659 du 26 juillet 1996, et notamment le V de son article 16 ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques et notamment le C de son article 1 bis ; […]
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3. ART, 19 octobre 2004, n° 04-0890
[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; Vu la demande présentée par la société France 3 en date du 15 juin 2004 ; Vu le courrier adressé par l'Art à la société France 3 en date du 20 septembre 2004 ; […]
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