Article L33-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 40

Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
23 textes citent l'article

Commentaires6


M. Christian Bilhac, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hérault · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Depuis le vote de l'article L33-3 du code des postes et des communications électroniques, modifié par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, modifié par l'article 47 de loi de 2002, l'installation de brouilleurs de portables est autorisée par la loi dans les centres pénitentiaires. L'utilisation de brouilleurs de signaux de télécommunications a été envisagée comme une mesure pour prévenir et contrôler l'utilisation illicite des téléphones mobiles en prison.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

[…] - Article L . 34-14 .............. […] Code des postes et des communications électroniques ................................................. 9 - Article L . 33 […]

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M. Abelin Jean-Pierre · Questions parlementaires · 29 juin 2010

L'article L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, modifié par loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009, dispose en son article 14 : « Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : 1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; […]

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Décisions93


1ARCEP, 24 juillet 2007, n° 07-0682

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ; […]

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  • Bande de fréquences·
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  • Télécommunication·
  • Utilisation·
  • Etsi·
  • Portée·
  • Norme·
  • Directive·
  • Commission européenne

2Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2021, n° 2002224
Rejet

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques: «I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. (…) II. (…) B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de

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3ARCEP, 4 mai 2010, n° 10-0537

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la Constitution, la Convention de l'Union internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications qui y est annexé et notamment son article 25 ; […] et notamment son article 8 ; Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ; […] et notamment son article 5.1 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, […]

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