Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les télécommunications / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE II : Régime juridique / SECTION 1 : Réseaux de télécommunications
Article L33-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Modifié par : Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 4 JORF 30 décembre 1990
1° Les réseaux internes ;
2° Les réseaux indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3° Les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible portée, dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécommunications.
Le ministre chargé des télécommunications détermine les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visés aux 2° et 3° ci-dessus.
Commentaires • 6
[…] - Article L . 34-14 .............. […] Code des postes et des communications électroniques ................................................. 9 - Article L . 33 […]
Lire la suite…L'article L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, modifié par loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009, dispose en son article 14 : « Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : 1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ; […]
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[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques: «I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. (…) II. (…) B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de
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3. ARCEP, 4 mai 2010, n° 10-0537
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la Constitution, la Convention de l'Union internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications qui y est annexé et notamment son article 25 ; […] et notamment son article 8 ; Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ; […] et notamment son article 5.1 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, […]
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Depuis le vote de l'article L33-3 du code des postes et des communications électroniques, modifié par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, modifié par l'article 47 de loi de 2002, l'installation de brouilleurs de portables est autorisée par la loi dans les centres pénitentiaires. L'utilisation de brouilleurs de signaux de télécommunications a été envisagée comme une mesure pour prévenir et contrôler l'utilisation illicite des téléphones mobiles en prison.
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