Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services
Article L33-3-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 58
I.-Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.
II.-Par dérogation au I du présent article et sans préjudice de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.
Commentaires • 5
En droit français, l'article 9 du Code civil consacre le droit de chacun au respect de sa vie privée, dispositif assez large pour englober tous les éléments de la vie privée. […] Le nombre total de « signalements de drones aux abords d'aéroports français accueillant du trafic commercial recensés par la DGAC est passé de 1 en 2013, à 13 en 2014, 33 en 2015 et 81 en 2016 »[31]. […] [40] Elise Braun, « La chasse aux drones, le sport de l'été » (31 août 2018), en ligne : Le Figaro
L'article L33-3-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit une prohibition des activités d'installation, de détention et d'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception. L'alinéa 2 dudit article prévoit une dérogation. En effet, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de justice.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ; Vu le code de la sécurité intérieure (ci-après, « le CSI »), notamment ses articles L. 851-3, L.851-2, L. 852-1, L. 871-3 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles [L.32-1], L. 33-1, L.33-3-1, et L. 36-5 ; Vu le courrier en date du 2 avril 2021 reçu le 6 avril 2021 par lequel le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a saisi l'ARCEP, pour avis, d'un projet de loi relatif au renseignement ; Après en avoir délibéré le 15 avril 2021,
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 mai 2018, n° 17/05085
[…] Ainsi que les intimés l'ont fait valoir, le fait de rendre inopérants des appareils de communications électroniques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, au-delà de ce qui est nécessaire au service public de la justice est prohibé par le code des postes et des communications électroniques à l'article 33-3-1.
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Le texte modifie à cet effet l'article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques initialement prévu pour le brouillage des téléphones portables uniquement. […]
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