Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les télécommunications / TITRE Ier : Dispositions générales / CHAPITRE II : Régime juridique / SECTION 2 : Services de télécommunication
Article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Est créé par : Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 5 JORF 30 décembre 1990
Est créé par : Loi 84-939 1984-10-23 art. 6 JORF 25 octobre 1984
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Les installations permettant au public d'accéder, sur le domaine public et à titre onéreux, aux services mentionnés au présent article ne peuvent être établies et exploitées que par l'exploitant public.
Commentaires • 202
A la suite de plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne[3], puis du Conseil d'Etat[4], le législateur français a en effet dû modifier l'article L. 34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques[5]. […] [5] Article L34-1 – Code des postes et des communications électroniques
Lire la suite…Dans le Titre II du projet de loi, afférant à la protection des citoyens dans l'environnement numérique, un article 4 AC prévoit que « l'État se fixe pour objectif que 80% des français dispose d'une identité numérique au 1 er janvier 2027 et près de 100% d'entre eux au 1 er janvier 2030 ». […] article 6-II de la LCEN font référence au Code des postes et des communications électroniques (article L34-1). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux,
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[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du Garde des Sceaux,
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3. Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2007
[…] 'Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.'
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Comme nous l'avions déjà constaté (Voir l'article Renforcement de l'anonymat sur Internet [1]), par une loi du 30 juillet 2021 [3], puis du Conseil d'État [4], le législateur français a en effet dû modifier l'article L34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques [5].
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