Article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990
>
Version27/07/1996
>
Version28/07/2001
>
Version10/07/2004
>
Version24/01/2006
>
Version14/06/2009
>
Version27/08/2011
>
Version20/12/2013
>
Version31/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. L32-3-1 (T), Code des postes et télécommunications L32-3-1

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 14

I.-Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.
Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
II.-Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.
III.-Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le V, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.
IV.-Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers.L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement.L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.
V.-Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Sortie de vigueur le 27 août 2011
62 textes citent l'article

Commentaires202


Village Justice · 16 janvier 2024

Comme nous l'avions déjà constaté (Voir l'article Renforcement de l'anonymat sur Internet [1]), par une loi du 30 juillet 2021 [3], puis du Conseil d'État [4], le législateur français a en effet dû modifier l'article L34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques [5].

 Lire la suite…

Dimeglio Avocat · 15 janvier 2024

A la suite de plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne[3], puis du Conseil d'Etat[4], le législateur français a en effet dû modifier l'article L. 34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques[5]. […] [5] Article L34-1 – Code des postes et des communications électroniques

 Lire la suite…

Haas Avocats · Haas avocats · 9 octobre 2023

Dans le Titre II du projet de loi, afférant à la protection des citoyens dans l'environnement numérique, un article 4 AC prévoit que « l'État se fixe pour objectif que 80% des français dispose d'une identité numérique au 1 er janvier 2027 et près de 100% d'entre eux au 1 er janvier 2030 ». […] article 6-II de la LCEN font référence au Code des postes et des communications électroniques (article L34-1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 27 septembre 2007
Infirmation

[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux,

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil·
  • Tarifs·
  • Recours·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Administration publique·
  • Liste·
  • Abonnés

2Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 2008
Infirmation

[…] Que, s'agissant de la fourniture de données conservées en application du paragraphe II de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 dispose que les tarifs relatifs aux frais engagés, ajoutés à la liste établie à l'article R 92 du code de procédure pénale, sont fixés, dans les termes du nouvel article R 213-1, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du Garde des Sceaux,

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Identification·
  • Chambre du conseil·
  • Cellule·
  • Opérateur·
  • Tarifs·
  • Recours·
  • Économie

3Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2007

[…] 'Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.'

 Lire la suite…
  • Tarifs·
  • Procédure pénale·
  • Frais de justice·
  • Opérateur·
  • Abonnés·
  • Garde des sceaux·
  • Sociétés·
  • Substitut général·
  • Recours·
  • Données
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires41

TERRORISME _________________________________________________________________ 13 Article 1er : Pérennisation des articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT ») __________________________________________________________________ 13 Article 2 : Élargir le champ d'application des mesures de fermeture des lieux de culte aux lieux en dépendant __________________________________________________________________ 55 Article 3 (1° a et 2°) : Imposer la fourniture d'un justificatif du lieu d'habitation ou de domicile68 Article 3 (1° b) : Faire obligation à certaines … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion