Article L34-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version16/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et télécommunications L32-5, Code des postes et des communications électronique - art. L32-5 (T)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 42

Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie.


Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
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Commentaire1


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 26 février 2019

A chaque plainte déposée pour vol, les services de police remettent aux opérateurs un formulaire de blocage du mobile (article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques). Le blocage rend le terminal inutilisable. Il y a lieu également de rappeler que les dispositifs de géolocalisation dont sont équipés nombre de téléphones permettant d'orienter les enquêtes. Les propriétaires de mobile peuvent également avoir souscrit à une assurance contre le vol, dont les termes peuvent varier.

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Décisions29


1ARCEP, 20 octobre 2011, n° 11-1242

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Réseau·
  • Service·
  • Autorisation·
  • Utilisation·
  • Recette·
  • Saint-barthélemy·
  • Poste

2ARCEP, 8 avril 2008, n° 08-0428

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Réseau·
  • Utilisation·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Recette·
  • Radiotéléphone·
  • Redevance

3ARCEP, 3 juin 2008, n° 08-0605

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

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