Article L34-1-1 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2001
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Version24/01/2006

Entrée en vigueur le 24 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 6 () JORF 24 janvier 2006

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.


Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.


Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.


Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.


Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.


Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
11 textes citent l'article

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

[…] et la condamnation de la France en raison du retard à le transposer3, que les attentats du 11 septembre 2001, qui ont décidé le gouvernement à déposer quelques semaines plus tard un amendement en nouvelle lecture au projet de loi relatif à la sécurité quotidienne4, afin d'introduire dans le code des postes et des communications électroniques – le CPCE - un article L. 32-3-1, devenu L. 34-15, qui constitue toujours le socle de la conservation des données de connexion par les opérateurs. […] Bruno Le Roux, enregistré le 24 octobre 2001, n° 3352. 8 V. le 2° de l'article L. 39-3 du même code. […] L. 96 G du livre des procédures fiscales, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Article L.562-1 a. […] A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1 du même code, la référence : « L. 564-1 » est remplacée par la référence : « L. 565-1 ». 2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du même code, la référence : « L. 564-2 » est remplacée par la référence : « L. 565-2 ». b. […] Article L. 562-2 a. […] Considérant que le I de l'article 6 de la loi déférée insère dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 34-1-1 qui institue, " afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme ", une procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 février 2016

Royaume-Uni du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, § 59). 28. […] relatives aux lieux classifiés ; 34. […] Considérant que le I de l'article 6 de la loi déférée insère dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 34-1-1 qui institue, " afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme ", une procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion ; que cette procédure sera mise en oeuvre par des " agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions " ; […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2013, 347349, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article ./ Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L . 34 - 1 - 1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article […]

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 23 octobre 2017, n° 2017048125

[…] Vu l'article 9 du Code Civil, Vu les articles 60-1, 60-2, 100 à 100-5 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles L. 32-3, L.34-1 et L.34-1-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques, Vu l'article 226-15 du Code Pénal, Rétracter l'ordonnance sur requête prononcée le 25/07/2017 (RG 17.1357 / 17,44479) en toutes ses dispositions,

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3ARCEP, 14 novembre 2017, n° 17-1345

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep »), Vu la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, en date du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 36-5, R. 10-12, R. 10-13 et D. 98-7, Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 851-1, L. 871-7 et R. 873-2 ; Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers,

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