Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux
Article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 12 () JORF 10 juillet 2004
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des communications électroniques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
6° La procédure d'évaluation de conformité ;
7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.
Commentaires • 22
L'article L. 511-5 du code de l'éducation interdit l'utilisation d'un téléphone mobile durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. […] la publicité ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par les enfants de moins de 14 ans est interdite. […] L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les téléphones mobiles ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. […]
Lire la suite…De plus, l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques rend obligatoire la fourniture d'un accessoire limitant l'exposition de la tête (type kit-oreillette) lors de la vente d'un téléphone mobile. […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ; […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […]
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3. ARCEP, 4 novembre 2010, n° 10-1185
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3°) et L. 42 ; […]
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Ces caractéristiques sont sans rapport avec les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. […] De plus, l'article 2 du décret du 18 octobre 2006 prévoit expressément que celui-ci ne s'applique pas aux « équipements terminaux de télécommunications et [les] équipements hertziens définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ». […] Pour ces équipements, […]
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