Article L35-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39

Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l'article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1.


Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration.


L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.


Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.


Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
44 textes citent l'article

Commentaires20


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2021

[…] appliquée dans le secteur des services de réseau, l'idée de mise à disposition des personnes les plus démunies d'un service de qualité mais avec des prestations basiques, à un coût abordable (V. par exemple les dispositions des articles L. 1 et suivants du Code des postes et des communications électroniques définissant le service public universel postal et les […] articles L. 35-2 et R. 20-30 du même code définissant le service public universel des communications électroniques). […] En effet, selon l'article 106-1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne « les Etats membres, […]

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Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 21 juin 2011

S'agissant des communications fournies par France Télécom, dans le cadre du service universel, le contrôle des prix est depuis le 1er février 2005 du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. Dans ce cadre, l'ARCEP a mis en place un encadrement pluriannuel des tarifs des communications téléphoniques de France Télécom relevant du service universel.

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Mme Batho Delphine · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Le contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques est, depuis le 1er février 2005, du ressort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) conformément à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques. S'agissant des communications, ce contrôle prend la forme d'un encadrement pluriannuel des tarifs (price cap).

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Décisions51


1ARCEP, 4 avril 2006, n° 06-0395

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ; […]

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2ART, 17 mars 2005, n° 05-0028

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 35-3 et R. 20-30 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

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3ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu les arrêtés ministériels du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour le service téléphonique, au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour l'annuaire universel et le service universel de renseignements, au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques pour la publiphonie ;

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Documents parlementaires49

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
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