Article L35-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39

Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l'insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l'article L. 33-13-1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals.


A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.


La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.


Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.


Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :


1° Des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l'ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d'un point de vue géographique, économique et technique ;


2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.


Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
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Décisions130


1ART, 2 mars 2005, n° 05-0196

[…] que les indicateurs définis en annexe diffèrent de ceux fixés à l'annexe III de la directive « service universel » imposés aux opérateurs désignés pour fournir des obligations de service universel, et à laquelle renvoie l'article R. 20-30-7 du code des postes et des communications électroniques. […] La partie 3 de ce projet d'article 9 rappelle que les tarifs du service universel sont contrôlés par l'Autorité en vertu de l'article L. 35-2 et depuis la publication du décret du 31 janvier 2005 susvisé. […]

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  • Service universel·
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  • Tarifs·
  • Télécommunication·
  • Abonnement·
  • Charges·
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2ART, 17 mars 2005, n° 05-0028

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°) , L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

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  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Postes et télécommunications·
  • Contribution·
  • Dette·
  • Coûts·
  • Composante·
  • Journal officiel·
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3ARCEP, 13 mars 2008, n° 08-0294

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et ses articles L. 32-1, L. 35, L. 35-3, L. 36-7, L. 38 et L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39 et D. 303 à D. 314 ; […]

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  • Service universel·
  • Communication électronique·
  • Coûts·
  • Compte d'exploitation·
  • Audit·
  • Opérateur·
  • Poste·
  • Conformité·
  • Système·
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Documents parlementaires49

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
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