Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public
Article L35-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture.
Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Avis n° 05-0196 […] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 ; Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; […]
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[…] — que l'article L 35-1 du code des postes et télécommunications définit le service universel, qui doit être fourni sans discrimination géographique […] La société France Telecom a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2012, au visa des articles 31, 32, 122, 146 et 238 du CPC, et de l'article 1351 du code civil, de confirmer l'ordonnance, subsidiairement, au visa des articles 35-5 et 35-7 du code des postes et des communications électroniques, de débouter la commune de Sorbey de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2014, n° 1204885
[…] 135-01-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques : « Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : / a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; / b) Les services complémentaires au service universel des communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; / c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, […]
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En effet, l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, qui précise le contenu de ces obligations, prévoit qu'elles comprennent le service universel des communications électroniques ; les services obligatoires de communications électroniques ; […]
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