Article L35-6 du Code des postes et des communications électroniques

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Version10/07/2004
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Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 6 () JORF 10 juillet 2004

Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret.
L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.
Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 5 décembre 2020
3 textes citent l'article

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Décisions7


1ARCEP, 27 mai 2014, n° 14-0627-RDPI

[…] relative à la qualité de service des prestations de service universel L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 35 à L. 35-6 et R. 20-30 à R. 20-44 ; Vu l'arrêté du 31 octobre 2013 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les prestations « raccordement » et « service téléphonique » de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques Après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, le 27 mai 2014 ;

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  • Cahier des charges·
  • Opérateur·
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  • Charges

2Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2014, n° 1204885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques : « Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : / a) Le service universel des communications électroniques défini, […] en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6. » ; qu'aux termes de l'article L. 35-1 du code : « Le service universel des communications électroniques fournit à tous : / 1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 mars 2016, n° 14/01359
Infirmation partielle

[…] Qu'un second procès-verbal de constat sur ce site a été établi le 06 septembre 2012 (pièce 102) permettant de relever la présence de 69.344 liens actifs et uniques permettant l'accès à des oeuvres audiovisuelles réparties sur 4 plates-formes d'hébergement (la cour renvoyant pour la liste détaillée au dit procès-verbal) ; […] elles ne s'appliquent que dans des cas précis où ces mesures sont demandées au juge par la puissance publique dans un but d'intérêt général (loi du 12 mai 2010 en matière de jeux d'argent et de hasard en ligne) ou de sauvegarde de l'ordre public (articles L 35-6 et D 88-7 du code des postes et des communications électroniques en matière de défense nationale et de sécurité publique, […]

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