Entrée en vigueur le 27 juillet 1996
Est créé par : Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ; […] Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des communications électroniques ; à cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
[…] Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu l'article L. 36-3 du code des postes et des communications électroniques ; Vu la décision en date du 28 janvier 2004 fixant l'organisation des services, Décide : M. François Lions, ingénieur général des télécommunications, est nommé directeur général adjoint.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-3 et L. 36-14 ; […] Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques autorisent l'Autorité à recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des communications électroniques ; à cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.