Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : La régulation des communications électroniques / Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Article L36-6 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 1
Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :
a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;
b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;
c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;
d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ;
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;
5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;
6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;
8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.
Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.
Commentaires • 7
Sur ce dernier point, l'ARCEP devra également mettre en œuvre les dispositions de l'article L.33-12 du Code des postes et des communications électroniques dont il résulte que : « Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L.33-1, L.34-8-5, L.36-6 et L.42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les
Lire la suite…Décisions • 222
[…] Vu la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500 – 2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ; Vu la décision 2009/740/CE de la Commission européenne en date du 6 octobre 2009 accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32, L.33-1, L. 36-7, […]
Lire la suite…- Candidat·
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juin 2023, 467719, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. L'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques donne compétence à l'ARCEP pour préciser les règles concernant " 2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières : / a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ; / () / c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ".
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- Poste·
- Lotissement·
- Utilisateur·
- Immeuble·
- Presse
Le dispositif résulte, dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, […] vous avez jugé que l'ARCEP33 pouvait, sur le fondement de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques l'autorisant à préciser « les conditions d'utilisation des fréquences », imposer aux opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences hertziennes attribuée à l'issue d'appels d'offres d'offrir des prestations d'itinérance à d'autres opérateurs34. […] Cependant, […]
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