Article L36-10 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019
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Décisions65


1ARCEP, 30 septembre 2019, n° 19-1385

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-10, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») ;

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2ADLC, Avis 05-A-16 du 28 juillet 2005 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la…

[…] Vu la lettre du 21 mars 2005 enregistrée sous le numéro 05/0025 A par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur des questions relatives à l'exercice d'une concurrence loyale au cours de la phase de transition vers un nouveau format de numérotation pour les services de renseignements téléphoniques ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment son article L. 36-10 ; […]

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3ARCEP, 13 novembre 2012, n° 12-1455

[…] Les passages relevant du secret des affaires ont été remplacés par la mention […]. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment son article L. 36-10 ; Vu l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération ; Vu l'arrêté du 23 février 2010 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération ;

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La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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